T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
323.3. Dans le cas où un créancier commence, à un moment donné, à utiliser un bien meuble autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture qu’il a obtenu d’une personne après le 31 décembre 1993 par saisie ou par reprise de possession dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique, ou s’appliquerait en faisant abstraction de l’article 324.6, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le créancier est réputé:
a)  avoir reçu, immédiatement après le moment donné, une fourniture par vente du bien;
b)  avoir payé, immédiatement après ce moment, le total de la taxe payable à l’égard de cette fourniture, réputé égal au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession par 9,975/109,975, sauf si, selon le cas:
i.  la fourniture est une fourniture détaxée;
ii.  dans le cas d’un bien qui était, au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession, un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande excède le montant prescrit à l’égard du bien, la taxe n’aurait pas été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne à ce moment;
2°  dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession, le créancier est réputé:
a)  avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien;
b)  avoir perçu, à ce moment, le total de la taxe payable à l’égard de cette fourniture, réputé égal au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession par 9,975/109,975.
1994, c. 22, a. 542; 1995, c. 63, a. 408; 1997, c. 85, a. 606; 2001, c. 53, a. 326; 2010, c. 5, a. 224; 2011, c. 6, a. 261; 2012, c. 28, a. 104.
323.3. Dans le cas où un créancier commence, à un moment donné, à utiliser un bien meuble autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture qu’il a obtenu d’une personne après le 31 décembre 1993 par saisie ou par reprise de possession dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique, ou s’appliquerait en faisant abstraction de l’article 324.6, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le créancier est réputé:
a)  avoir reçu, immédiatement après le moment donné, une fourniture par vente du bien;
b)  avoir payé, immédiatement après ce moment, le total de la taxe payable à l’égard de cette fourniture, réputé égal au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession par 9,5/109,5, sauf si, selon le cas:
i.  la fourniture est une fourniture détaxée;
ii.  dans le cas d’un bien qui était, au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession, un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande excède le montant prescrit à l’égard du bien, la taxe n’aurait pas été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne à ce moment;
2°  dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession, le créancier est réputé:
a)  avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien;
b)  avoir perçu, à ce moment, le total de la taxe payable à l’égard de cette fourniture, réputé égal au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession par 9,5/109,5.
1994, c. 22, a. 542; 1995, c. 63, a. 408; 1997, c. 85, a. 606; 2001, c. 53, a. 326; 2010, c. 5, a. 224; 2011, c. 6, a. 261.
323.3. Dans le cas où un créancier commence, à un moment donné, à utiliser un bien meuble autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture qu’il a obtenu d’une personne après le 31 décembre 1993 par saisie ou par reprise de possession dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique, ou s’appliquerait en faisant abstraction de l’article 324.6, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le créancier est réputé:
a)  avoir reçu, immédiatement après le moment donné, une fourniture par vente du bien;
b)  avoir payé, immédiatement après ce moment, le total de la taxe payable à l’égard de cette fourniture, réputé égal au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession par 8,5/108,5, sauf si, selon le cas:
i.  la fourniture est une fourniture détaxée;
ii.  dans le cas d’un bien qui était, au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession, un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande excède le montant prescrit à l’égard du bien, la taxe n’aurait pas été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne à ce moment;
2°  dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession, le créancier est réputé:
a)  avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien;
b)  avoir perçu, à ce moment, le total de la taxe payable à l’égard de cette fourniture, réputé égal au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession par 8,5/108,5.
1994, c. 22, a. 542; 1995, c. 63, a. 408; 1997, c. 85, a. 606; 2001, c. 53, a. 326; 2010, c. 5, a. 224.
323.3. Dans le cas où un créancier commence, à un moment donné, à utiliser un bien meuble autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture qu’il a obtenu d’une personne après le 31 décembre 1993 par saisie ou par reprise de possession dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique, ou s’appliquerait en faisant abstraction de l’article 324.6, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le créancier est réputé:
a)  avoir reçu, immédiatement après le moment donné, une fourniture par vente du bien;
b)  avoir payé, immédiatement après ce moment, le total de la taxe payable à l’égard de cette fourniture, réputé égal au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession par 7,5/107,5, sauf si, selon le cas:
i.  la fourniture est une fourniture détaxée;
ii.  dans le cas d’un bien qui était, au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession, un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande excède le montant prescrit à l’égard du bien, la taxe n’aurait pas été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne à ce moment;
2°  dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession, le créancier est réputé:
a)  avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien;
b)  avoir perçu, à ce moment, le total de la taxe payable à l’égard de cette fourniture, réputé égal au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession par 7,5/107,5.
1994, c. 22, a. 542; 1995, c. 63, a. 408; 1997, c. 85, a. 606; 2001, c. 53, a. 326.
323.3. Dans le cas où un créancier commence, à un moment donné, à utiliser un bien meuble autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture qu’il a obtenu d’une personne après le 31 décembre 1993 par saisie ou par reprise de possession dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique, ou s’appliquerait en faisant abstraction de l’article 324.6, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le créancier est réputé:
a)  avoir reçu, immédiatement après le moment donné, une fourniture par vente du bien;
b)  avoir payé, immédiatement après ce moment, le total de la taxe payable à l’égard de cette fourniture, réputé égal au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession par 7,5/107,5, sauf si les conditions suivantes sont réunies:
i.  le bien était un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande excède le montant prescrit à l’égard du bien au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession;
ii.  une taxe n’aurait pas été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession;
2°  dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession, le créancier est réputé:
a)  avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien;
b)  avoir perçu, à ce moment, le total de la taxe payable à l’égard de cette fourniture, réputé égal au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession par 7,5/107,5.
1994, c. 22, a. 542; 1995, c. 63, a. 408; 1997, c. 85, a. 606.
323.3. Dans le cas où un créancier commence, à un moment donné, à utiliser un bien meuble autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture qu’il a obtenu d’une personne après le 31 décembre 1993 par saisie ou par reprise de possession dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique, ou s’appliquerait en faisant abstraction de l’article 324.6, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le créancier est réputé:
a)  avoir reçu, immédiatement après le moment donné, une fourniture du bien et avoir payé, immédiatement après ce moment, la taxe à l’égard de cette fourniture égale à la fraction de taxe de la juste valeur marchande du bien au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession;
b)  dans le cas où le bien était un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande excède le montant prescrit à l’égard du bien pour l’application de la sous-section 3 de la section II du chapitre V au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession, avoir acquis le bien pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités autres que des activités commerciales et avoir utilisé le bien dans ce cadre après cette acquisition jusqu’à ce que le créancier aliène le bien;
2°  dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession, le créancier est réputé:
a)  avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien;
b)  avoir perçu, à ce moment, la taxe à l’égard de cette fourniture égale à la fraction de taxe de la juste valeur marchande du bien au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession.
1994, c. 22, a. 542; 1995, c. 63, a. 408.
323.3. Dans le cas où un créancier commence, à un moment donné, à utiliser un bien meuble autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture qu’il a obtenu d’une personne après le 31 décembre 1993 par saisie ou par reprise de possession dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique, ou s’appliquerait en faisant abstraction de l’article 324.6, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le créancier est réputé:
a)  avoir reçu, immédiatement après le moment donné, une fourniture du bien et avoir payé, immédiatement après ce moment, la taxe à l’égard de cette fourniture égale à la fraction de taxe de la juste valeur marchande du bien au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession;
b)  dans le cas où le bien était un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande excède le montant prescrit à l’égard du bien pour l’application de la sous-section 3 de la section II du chapitre V au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession, avoir acquis le bien pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités autres que des activités commerciales et avoir utilisé le bien dans ce cadre après cette acquisition jusqu’à ce que le créancier aliène le bien;
2°  dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne, autrement que par une fourniture non taxable, au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession, le créancier est réputé:
a)  avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien;
b)  avoir perçu, à ce moment, la taxe à l’égard de cette fourniture égale à la fraction de taxe de la juste valeur marchande du bien au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession.
1994, c. 22, a. 542.